Travailleurs transfrontaliers - Télétravail en période de COVID-19
En tant que travailleur transfrontalier, vous avez été contraint de faire du télétravail en raison des mesures de lutte contre le Covid-19 ?
La Belgique a signé des accords avec le Grand-Duché de Luxembourg, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas.
Ces accords prévoient que ces journées de télétravail sont considérées de la même façon que des journées de travail prestées dans l’État où vous travaillez habituellement.
Pour les journées de télétravail effectuées en raison des mesures de lutte contre le Covid-19, les rémunérations perçues entre le 11 mars 2020 et le dernier jour de la période convenue dans l’accord sont imposables au Grand-Duché de Luxembourg.
L’accord ne s’applique pas si vous êtes détaché temporairement, si vous avez le statut de cadre étranger, si vous êtes indépendant ou administrateur.
Les journées de télétravail prévues dans le contrat d’emploi n’ont aucun lien avec les mesures de lutte contre le Covid-19. Par conséquent, les rémunérations perçues pour ces journées sont imposables en Belgique.
Toutefois, dans la mesure où le nombre de ces journées n’excède pas un total de 24 jours au cours de la période imposable, les rémunérations relatives à ces journées sont imposables au Grand-Duché de Luxembourg.
Vous devez tenir à la disposition de l’administration belge :
- une attestation de l’employeur indiquant les jours de travail à domicile liés au seul fait des mesures prises en vue de lutter contre le Covid-19,
- la preuve de l’imposition effective des rémunérations liées au travail à domicile par l’Etat où l’activité aurait été exercée en l’absence des mesures de lutte contre le Covid-19.
L’attestation de l’employeur dans le cadre des accords Covid-19 doit comporter
- les mentions nécessaires à l’identification complète du travailleur (nom, prénom, adresse et date de naissance),
- la nature de la fonction exercée par le travailleur,
- le relevé des jours de travail à domicile liés au seul fait des mesures destinées à combattre le Covid-19,
- le cas échéant, le relevé des jours de travail à domicile prévus par le contrat d’emploi,
- le relevé des jours éventuels de maladie, de congé et/ou de récupération,
- la déclaration sur l’honneur que l’attestation établie est sincère et véritable,
- la date et signature de l’employeur, ainsi que la contresignature de l’employé.